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Projet de proposition de loi élaboré par un groupe de travail initié par Ap2E Agir pour une Economie Equitable

mercredi 17 octobre 2012, par République et Socialisme

Accession à la propriété économique et juridique par les salariés à la cession d’une entreprise personne morale

Titre I La consultation des salariés

Art 1.Les salariés d’une société se trouvant dans les cas du Titre II articles 1 à 4 doivent être consultés soit facultativement ou obligatoirement en cas de cession de leur entreprise.

Art 1.a La décision de cession étant prise, et le prix de vente fixé par le ou les vendeurs, dans les entreprises disposant d’un comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les dirigeants de l’entreprise, le ou les vendeurs doivent conjointement et solidairement être à l’initiative de la consultation. Les dispositions relatives aux modalités d’organisation, de tenue, de constatations des votes, de recours des élections prévues pour ces deux instances sont appliquées à cette consultation.

Art 1.b La décision de cession étant prise, et le prix de vente fixé par le ou les vendeurs, dans le cas des entreprises ne disposant ni de comité d’entreprise ni de délégués du personnel, les dirigeants de l’entreprise, le ou les vendeurs doivent conjointement et solidairement être à l’initiative de la consultation. La consultation doit être organisée en invitant les salariés à une réunion d’information par lettre recommandée avec accusé de réception, réunion clôturée par un procès verbal rendant compte du vote d’intention et signé par tous les participants.

Les décrets d’applications doivent préciser

-  les informations préalables, contenus et documents devant être joints aux convocations,

-  l’intervention documentaire d’un représentant de la Fédération nationale, régionale ou départementale des Scop

-  la désignation d’un ou plusieurs représentants des salariés et leurs pouvoirs pendant la période ou courent les différents délais du processus de préemption..

-  les modalités de consultations des délégués syndicaux

Art 2. Compte tenu de la législation en vigueur pour le droit de préemption en matière d’indivision (article 815-14 du code civil), il est décidé que : Les vendeurs doivent notifier le prix et conditions de la cession projetée selon les modalités fixées par décret dans un délai de 15 jours à compter de la date des procès verbaux de réunions mentionnées à l’article 1 ci-dessus. A réception, les salariés disposent d’un délai de 30 jours ouvrables, pour confirmer leur intention de préempter aux prix et conditions fixées. Cette intention peut être assortie d’une « condition suspensive de crédit ». Les décrets d’applications précisent les modalités de cette confirmation et de la condition suspensive.

Si les salariés exercent leur droit contractuel ou légal de préemption, ils disposent d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente à compter de la date d’envoi de leur réponse au vendeur.

Si les salariés n’ont pu réaliser la vente à l’issue de ce délai de deux mois, ils peuvent être mis en demeure de le faire dans un délai supplémentaire de quinze jours.

Titre II Les cas d’accession à la propriété économique et juridique par les salariés

Art 1.

Les associés d’une entreprise personne morale peuvent, à la majorité requise pour modifier leur statut décider d’un droit de préemption au profit des salariés de la société à la condition expresse que celui-ci soit exercé dans le cadre d’une cession totale des actions et d’une transformation de la société en « entreprise sous statut coopératif ». Cette décision des sociétaires, est précédée d’une consultation facultative préalable des salariés selon les modalités définies au Titre.I complété par les décrets d’application. Une consultation obligatoire des salariés a lieu lorsque le droit de préemption contractuel sera en mesure d’être exercé selon les modalités définies au Titre.I

Art 2

En cas de cession majoritaire des actions d’une société, et d’absence de droit de préemption statuaire au profit des salariés, les salariés de la société disposent d’un droit de préemption prioritaire légal pour acquérir l’ensemble des actions. Ce droit de préemption légal des salariés ne s’exerce qu’en cas de création d’une « entreprise sous statut coopératif ». Les modalités de consultation et d’exercice de ce droit, ainsi que les différents délais sont définis au Titre I complété par les décrets d’application.

Art 3

La loi Dutreil de 2005 et ses décrets d’application publiés le 28 décembre 2007 permettent aux communes de préempter fonds de commerce, fonds artisanaux et baux commerciaux. La présente loi permet aux communes de transférer leur droit de préemption aux salariés de ces entreprises à la condition expresse que celui-ci soit exercé dans le cadre d’une cession totale des actions et d’une transformation de la société en « entreprise sous statut coopératif » Cette décision des élus territoriaux doit être précédée d’une consultation préalable obligatoire des salariés selon les modalités définies au Titre I complété par les décrets d’application.

Art 4

Dans le cadre des procédures judicaires de sauvegarde de redressement judicaire, de liquidation judiciaire conduite par les administrateurs judiciaires sous le contrôle des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires doivent obligatoirement proposer à l’appréciation du tribunal de commerce compétent :

- dans le cadre de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire : un plan de continuation de l’activité en « entreprise sous statut coopératif » après consultation obligatoire des salariés selon les modalités définies au Titre I complété par les décrets d’application

- dans le cadre d’une liquidation judiciaire la cession des actifs de préférence à l’ « entreprise sous statut coopératif » constituée le cas échéant par les salariés de l’entreprise liquidée aux fins d’en poursuivre les activités pour conserver leur emploi

Titre III Prix de cession

Art 1.

-  Les vendeurs et administrateurs judiciaires, sont libres de fixer le montant et les conditions de la vente avant la consultation obligatoire des salariés.

-  Les salariés qui n’ont pu ou pas voulu exercer leur droit de préemption contractuel ou légal peuvent cependant bénéficier, dans des circonstances bien précises, d’un deuxième droit de préemption. Ce deuxième droit leur est ouvert si la vente est proposée à un prix différent à l’offre de vente initiale qui leur a été faite.

-  Il en est de même si les nouvelles conditions de vente sont plus avantageuses que celles qui ont été préalablement notifiées (hypothèse de facilités de paiement accordées au lieu d’un paiement de prix exigé comptant).

-  Dans ces hypothèses, une seconde offre est notifiée aux salariés, selon les mêmes processus, règles et délai que précédemment

Titre IV Protection des brevets, marques et process

Art 1.

Dans le cas où les salariés décident d’exercer leur droit de préemption pour transformer la société en « entreprise sous statut coopératif », l’ensemble des contrats et conventions essentiels à la poursuite de l’exploitation et à l’économie de l’entreprise seront automatiquement transférés à la nouvelle entreprise pour une durée minimum de cinq ans. Les décrets d’applications doivent préciser la liste des contrats et conventions essentiels concernant l’utilisation des brevets, marques, process, matériels et (locaux), transférés pour une durée de cinq ans.

Titre V Financement

Art 1.

Il est créé un fonds ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations pour favoriser la reprise d’entreprise par les salariés. L’abondement de ce fonds est constitué par :

-  Des fonds publics

-  Des financements liés à l’épargne salariale Il est inséré après le dernier alinéa de l’article L 214-39 du code monétaire et financier deux alinéas rédigés comme suit :

"Le présent article est également applicable aux fonds destinés à la reprise d’entreprises par leurs salariés qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la 3ème partie du même code. L’actif de ces fonds de reprise de l’entreprise par les salariés est composé :

a) Pour une part comprise entre 5% et 10% de titres émis par des entreprises relevant du statut de la coopération] ou par des fonds de placement à risque, mentionnés à l’article L 214-28 sous réserve que leur actif soit composé pour au moins 40% de titres émis par des entreprises relevant du code de la coopération.

b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d’organismes de placement en valeurs mobilières investies dans ces mêmes titres et à titre accessoire de liquidités.

Documents joints

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